Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1408

Amendement N° 259 (Tombe)

Publié le 26 novembre 2018 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« IIbis. – Après le même III du même article L. 136‑8, sont insérés des IIIbis et IIIter ainsi rédigés :
« IIIbis. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6.6 % les pensions de retraite et les pensions d'invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
« 1° D'une part, excèdent 14 404 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 843 euros pour chaque demi-part supplémentaire ;
« 2° D'autre part, sont inférieurs à 19 200 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 123 euros pour chaque demi-part supplémentaire ;
« IIIter. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9.2 % les pensions de retraite et les pensions d'invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, excèdent 36 000 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 9 604 euros pour chaque demi-part supplémentaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour visée d'introduire plus de progressivité dans les taux de CSG. Il crée un taux de CSG à 6.6 % pour les niveaux de revenus des retraités entre 1200 et 1600 euros (baisse de 1.7 point pour revenir au taux de 2017). Afin de financer cette baisse pour les classes moyennes et modestes, la CSG est augmentée de 0.9 point, à 9.2 % pour les revenus au-delà de 3000 euros.

Par ce biais, 50 % des retraités les plus modestes seront en mesure de retrouver le taux de CSG antérieur à 2018. Cette mesure impactera seulement 10 % des retraités les plus aisés qui verront cet effort supplémentaire de 0.9 point de hausse.

Cet amendement promeut une disposition de justice sociale et cela, par un mécanisme de solidarité entre retraités. Cela permettra de ne pas faire porter l'effort par les actifs ou encore les finances publiques.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.