Amélioration de la trésorerie des associations — Texte n° 1415

Amendement N° 13 rectifié (Adopté)

Publié le 28 novembre 2018 par : Mme El Haïry.

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Substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I. – Après le 2° du I de l'article L. 312‑20 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il dépose les dépôts et avoirs mentionnés au premier alinéa du présent I à la Caisse des dépôts et consignations, l'établissement lui communique les informations qu'il détient permettant de distinguer les personnes physiques et les personnes morales et pour ces dernières, leur statut juridique. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire :

Amendement de précision : il est plus pertinent d'imposer cette obligation d'identification des comptes inactifs au moment du transfert des fonds vers la Caisse des dépôts et consignations, soit après dix ans d'inactivité, que pendant cette période d'inactivité.

Compte tenu du besoin de standardisation dans les échanges d'informations entre les établissements de crédits et la Caisse des dépôts, la mise en œuvre de cette nouvelle disposition s'inscrit d'ailleurs dans le cadre des travaux de place engagés à l'occasion de la « loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence », réunissant la profession bancaire, la Caisse des Dépôts et Consignations et le Comité Français de l'Organisation et Normalisation Bancaire (CFONB). Ces travaux ont donné lieu à l'établissement par la CDC d'un cahier des charges technique organisant les transferts de fichiers entre les banques et la CDC. Aussi, pour une bonne articulation avec ces travaux, les conditions d'application de cette disposition devront déterminées par décret.

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