Prise en charge des cancers pédiatriques — Texte n° 1416

Amendement N° 11 (Rejeté)

(1 amendement identique : 44 )

Publié le 27 novembre 2018 par : Mme Brunet, Mme Elimas.

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Au premier alinéa de l'article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot « enfant », sont insérés les mots : « , domicilié ou non chez elle, ».

Exposé sommaire :

L'allocation journalière pour présence parentale (AJPP) est une aide accordée par l'État, à travers les caisses d'allocation familiale, afin de venir en aide aux parents qui s'absenteraient de leur travail pour assurer une présence soutenue auprès de leur enfant malade.

Dans le cas de couples séparés, de nombreuses CAF ont décidé de conditionner le versement de l'AJPP au parent chez qui l'enfant malade est domicilié. Pourtant, il arrive que les deux parents aient à prendre en charge l'enfant souffrant d'une pathologie grave. Dans cette situation, le deuxième parent se voit systématiquement opposé un refus dans le versement de cette allocation.

La Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel le versement des allocations familiales ne peut pas être conditionné par le domicile de l'enfant (Cass, Soc., 31 mars 1994 ; Cass, 2e civ, 30 novembre 2017).

Ce refus de la part des CAF de verser l'AJPP au parent chez qui l'enfant n'est pas domicilié est d'autant plus étonnant que l'article L. 544‑4 du Code de la sécurité sociale autorise le versement de cette même aide aux deux parents, si ces derniers ne sont pas séparés et que l'enfant malade est, de fait, domicilié chez ces deux personnes.

Le présent amendement vise donc à instaurer une protection juridique pour les parents séparés, compte tenu de l'interprétation faite par les caisses d'allocation familiale, en affirmant dans la loi la possibilité de verser l'AJPP au parent chez qui l'enfant malade n'est pas domicilié, mais qui en assure tout de même la charge.

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