Prise en charge des cancers pédiatriques — Texte n° 1416

Amendement N° 39 (Retiré)

(7 amendements identiques : 21 25 29 33 36 53 56 )

Publié le 27 novembre 2018 par : Mme Elimas.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article L. 4021‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4021‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4021‑6‑1. – I. – Le développement professionnel continu des médecins, auxiliaires médicaux, aides-soignants et auxiliaires de puériculture amenés à exercer leur activité en oncologie pédiatrique inclut des actions de formation visant à améliorer la prise en charge des enfants, notamment dans le domaine de l'évaluation et de la prise en charge de la douleur.
« Le contenu de ces actions de formation est déterminé par décret en Conseil d'État.
« II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111‑1 qui hébergent au moins un service spécialisé en cancérologie pédiatrique, l'accès aux actions de formation prévues au second alinéa du I du présent article est assuré dans le cadre d'un plan de formation. »

Exposé sommaire :

La question de la prise en charge de la douleur, de l'accompagnement psychologique des enfants et des familles, est essentielle, et ce sont des domaines sur lesquels les professionnels de santé travaillant dans les services d'oncopédiatrie doivent absolument être formés. Selon les associations de parents, mais aussi les professionnels eux-mêmes, médecins, psychologues ou infirmiers, ce n'est cependant pas le cas, ou insuffisamment, alors que l'on en connaît les conséquences sur l'évolution de la maladie et les chances de guérison des enfants.

Cet amendement vise en conséquence à rétablir l'article 4 de la proposition de loi dans une rédaction qui tienne notamment compte des remarques formulées par notre collègue Eliaou en commission des affaires sociales.

Dans le cadre du développement professionnel continu, obligatoire aux termes de l'article L. 4021‑1 du code de la santé publique, il est proposé que soient inclus certains axes spécifiques, notamment relatifs à la douleur ou à une communication adaptée, permettant une meilleure prise en charge des enfants, pour l'ensemble des membres des professions médicales et auxiliaires de santé intervenant auprès d'enfants atteints d'un cancer.

Il a été objecté en commission que cette question ne relevait pas du domaine de la loi et qu'il n'appartenait pas au législateur de fixer le contenu des programmes de formation des professions de santé. C'est précisément la raison pour laquelle l'article prévoit expressément que ce contenu sera déterminé en Conseil d'État, étant par ailleurs rappelé que, selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, une disposition législative intervenant dans le domaine réglementaire n'est pas pour autant inconstitutionnelle.

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