Pour une école de la confiance — Texte n° 1481

Amendement N° AC383 (Retiré avant séance)

Publié le 29 janvier 2019 par : M. Dirx.

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À l'alinéa 10, substituer au mot :

« met »

les mots :

« est en droit de mettre ».

Exposé sommaire :

En matière d'instruction donnée dans la famille, l'article 5 du projet de loi s'intéresse notamment aux contrôles qui incombent à l'autorité compétente en matière d'éducation ainsi qu'à ces conséquences.

Dans le droit positif et outre les différentes sanctions prévues par le code pénal, le refus des parents de se soumettre aux contrôles a pour seule conséquence la saisine du Procureur de la République.

Ce refus réitéré du contrôle n'étant pas assimilé, dans l'état actuel du droit, à un contrôle révélant une instruction insuffisante, il ne peut conduire à la mise en demeure de scolariser l'enfant, alors même que son instruction pourrait être défaillante.

L'article 5 du projet de loi a remédié à cette incongruité en prévoyant que deux refus consécutifs de contrôle pourront déboucher sur la mise en demeure des personnes responsables de l'enfant de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire de leur choix.

Plus précisément et contrairement à ce qu'est l'état du droit - qui a été maintenu par ledit projet de loi concernant la constatation de l'insuffisance de l'instruction donnée à l'enfant après deux contrôles - la mise en demeure ne revêt pas de caractère automatique.

Le Gouvernement a ici fait le choix d'ouvrir à l'administration la faculté, si des circonstances particulières le justifient, la possibilité d'organiser une modalité alternative de contrôle du niveau d'instruction de l'enfant, avant de prononcer, le cas échéant, l'obligation de le scolariser.

L'amendement proposé ici vise à ouvrir le même choix, la même option, à l'administration lorsque deux contrôles démontrent l'insuffisance de l'instruction donnée à l'enfant.

Comme dans le droit positif, l'administration pourra toujours et immédiatement mettre en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure, dans un établissement scolaire public ou privé, mais elle pourra aussi user d'autre modalités alternatives et le cas échéant, en fonction de circonstances particulières, organiser par exemple, un contrôle supplémentaire.

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