Pour une école de la confiance — Texte n° 1481

Amendement N° AC459 (Adopté)

Sous-amendements associés : AC638 (Adopté)

Publié le 29 janvier 2019 par : M. Le Bohec, M. Giraud, Mme Rilhac.

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L'article L. 721‑2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et à besoins éducatifs particuliers ».

2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « scolaires, », sont insérés les mots : « les établissements du secteur médico-social, les Maisons départementales des personnes handicapées ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser les missions des écoles supérieures du professorat et de l'éducation en veillant à ce que la formation des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires englobe un volet relatif aux problématiques et aux instruments pédagogiques pour les enfants à besoins particuliers.

De fait, la loi n°2013‑595 du 8 juillet 2013, a posé les jalons de l'école inclusive, répondant à un véritable enjeu de société et répondant à la fois aux besoins des familles et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

À ce titre, la loi de 2013 a instauré les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, qui ont pour mission, au titre de l'article L. 721‑2 du code de l'éducation, d'organiser à l'attention des futurs enseignants et personnels d'éducation« des formations de sensibilisation », dans le cadre de la formation initiale et continue,« à la scolarisation des élèves en situation de handicap ».

La formation des futurs enseignants et personnels d'éducation a pour objectif, selon cet article L. 721‑2, de préparer« à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d'apprentissage ».

Or, il semble nécessaire d'inclure, dans ce cadre, une formation de sensibilisation à la scolarisation des enfants à besoins éducatifs particuliers, qui ne sauraient être mis de côté en raison de leurs particularités et du fait qu'ils ne relèvent pas nécessairement d'une reconnaissance MDPH. À ce titre, l'organisme de formation des futurs professeurs et personnels d'éducation, doit pouvoir développer des relations avec les établissements du secteur médico-social, ainsi qu'avec les Maisons départementales des personnes handicapées. Les élèves à besoins éducatifs particuliers regroupent une grande variété d'élèves : enfants souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ; enfants en grandes difficultés d'apprentissage ou d'adaptation ; enfants à hauts potentiels (dits enfants intellectuellement précoces) ; enfants malades ; enfants en situation familiale ou sociale difficile ; élèves nouvellement arrivés en France ; enfants du voyage…

Enfin, il s'agit de se conformer à l'article L. 131‑1 du code de l'éducation relatif à l'instruction obligatoire, et à la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 qui, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.

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