Pour une école de la confiance — Texte n° 1481

Amendement N° AC504 (Retiré)

Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Charrière, M. Freschi, Mme Rilhac, Mme Brugnera, Mme Ali, Mme Amadou, Mme Bergé, M. Bois, M. Bouyx, Mme Calvez, Mme Cazarian, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Granjus, M. Henriet, Mme Hérin, M. Kerlogot, M. Le Bohec, Mme Liso, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Piron, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Studer, M. Testé, Mme Thill, M. Vignal.

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Des établissements publics des savoirs fondamentaux (EPSF) peuvent être créés par arrêté du recteur, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale et avec l'accord des collectivités de rattachement et du conseil d'administration du collège et des conseils d‘écoles des groupes scolaires concernés.

Ces établissements sont constitués d'établissements scolaires allant du premier au second degré et dispensent des enseignements du premier au quatrième cycle. Ils intègrent les classes d'un collège et les classes des écoles maternelles ou élémentaires situées dans le bassin de vie de ce collège.

Les modalités de répartition et d'attribution et des moyens humains et budgétaires pour ces EPSF sont définies par décret.

Les collectivités de rattachement déterminent, par voie de convention, les modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics des savoirs fondamentaux, et notamment :

1° La part de leurs contributions respectives au budget de l'établissement ;

2° Le régime de propriété du patrimoine mobilier et immobilier mis à disposition de l'établissement ;

3° Les modalités selon lesquelles elles assurent la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des locaux ;

Les dispositions des articles L133-1, L133-2, et L133-3 du code de l'éducation s'appliquent uniquement aux classes du premier degré.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-4 du même code, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s'apprécie au regard de l'ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.

Les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-7 à L. 421-15 du code de l'éducation leur sont applicables, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Dans chaque établissement public des savoirs fondamentaux est institué un conseil d'administration défini par l'article L. 421-2 qui exerce les missions prévues à l'article L. 421-4.

Un décret précisera la participation des communes et des personnels du premier degré à ce conseil d'administration.

Dans chaque établissement public des savoirs fondamentaux est institué un conseil pédagogique qui exerce les missions prévues à l'article L. 421-5 du code de l'éducation. Sa composition sera définie par décret.

Dans chaque établissement public des savoirs fondamentaux est institué un conseil école-collège tel que défini par l'article L.401-4.

Dès sa création, le conseil d'administration de l'établissement public des savoirs fondamentaux inscrit à son ordre du jour la mise en place du conseil des maîtres tel que défini par le Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) afin d'en définir l'organisation et le fonctionnement. Après validation par le recteur, cette décision vaut dérogation pour l'organisation du dit conseil.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise la création d'un nouveau type d'établissement public, là où les acteurs locaux représentatifs (enseignants, chefs d'établissement, parents d'élèves, collectivité territoriales et ministère) l'estiment utile.

La persistance d'une césure forte, en matière de gestion des ressources humaines et budgétaires, entre le premier et le second degré et la différence organique entre le collège, établissement public, et l'école, qui n'a pas de personnalité juridique, entravent l'essor de ces établissements publics des savoirs fondamentaux.

Favoriser tous les échanges de pratiques, mais aussi de classe et de services doit permettre une autonomie accrue et renforcer l'innovation pédagogique, source de réussite scolaire, notamment dans l'éducation prioritaire.

Ces établissements publics des savoirs fondamentaux permettront de regrouper, sous une même entité juridique les écoles primaires (élémentaire ou maternelle) et le collège d'un même bassin de vie. Le bassin de vie doit être entendu comme le territoire au sein duquel les interactions économiques, les relations entre collectivités, le réseau de transport existent et sont déjà en lien et expliquent un rapprochement entre des écoles communales ou intercommunales et le collège qui peut être ou non celui du secteur.

L'un des objectifs est de favoriser l'autonomie de ces établissements afin de mettre en œuvre des modalités pédagogiques favorisant la réussite des élèves et leur épanouissement personnel. L'autonomie suppose à la fois une certaine surface : « Il y a une masse critique à avoir », mais aussi une plus grande liberté pédagogique. Dans la ruralité, on note que les écoles sont souvent très petites, ce qui renvoie à la question de leur relation avec le collège. C'est que 90% des écoles ont moins de 10 classes et 35 000 sur 55 000 moins de six. Des échelles trop petites pour avoir une réelle autonomie. L'autonomie des écoles primaires passe donc par leur intégration dans un réseau pouvant être co-piloté par un principal de collège et un ou plusieurs adjoints certains pouvant être des directeurs d'école. Cette évolution de statut pour les directeurs d'école leur permettrait de s'appuyer sur l'administration et les ressources humaines du collège pour gérer notamment les relations avec les partenaires institutionnels et associatifs ainsi que certaines tâches administratives.

2 commentaires :

Le 13/03/2019 à 14:36, Barkate a dit :

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Question: cet amendement est-il retiré, comme écrit ci-dessus, ou adopté, ou modifié? l'article cité ci-dessus vient-il compléter un amendement retiré???

Merci

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 13/03/2019 à 18:23, Benjamin (administrateur) a dit :

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Bonjour, s'il est indiqué comme retiré, c'est bien qu'il a été retiré. Il s'agissait d'un amendement proposant un article additionnel après l'article 6, vous pouvez retrouver les autres amendements de même nature et notamment ceux qui ont été adoptés ici https://www.lafabriquedelaloi.fr/amendements.html?loi=15-ecole_de_la_c

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