Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 1169 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1120 )

Publié le 19 décembre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Bazin, M. Breton, M. Dassault, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Nury, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Avant la dernière phrase du second alinéa de l'article 302bis ZG du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout ou partie du produit de ce prélèvement peut être reversé à la ou les communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, sur délibération de l'établissement public de coopération intercommunale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 Abis du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à donner plus de latitude aux collectivités concernées pour déterminer le bénéficiaire du produit du prélèvement sur les enjeux hippiques prévu à l'article 302 bis ZG du code général des impôts.

Certaines charges afférentes à la présence d'hippodromes sont en effet supportées par la commune d'implantation et il paraît donc important que cette dernière puisse se voir attribuer une part du produit de prélèvement sur les paris hippiques. Toutefois, l'attribution systématique de la moitié du produit aux communes peut avoir des effets pervers et ce notamment lorsque le produit porte sur un montant très faible. Le partage de ce produit entre le niveau communal et le niveau intercommunal risque en effet de conduire à une dilution importante du montant correspondant et à le priver ainsi d'intérêt. A ce titre, il convient de souligner que près de la moitié des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) perçoivent aujourd'hui un montant inférieur à 1000 €, la moyenne des 100 les plus bas (sur 193 EPCI concernées) étant de 473 € en 2017, et 4 EPCI seulement atteignent le plafond maximal de 772 723 €, percevant à eux seuls près de 30 % de l'enveloppe globale.

En laissant aux collectivités la liberté de reverser tout ou partie du produit du prélèvement perçu à la ou les communes concernées, cet amendement vise à rendre le dispositif plus efficace et plus souple, et à s'adapter chaque situation en fonction du montant concerné et de l'implication financière effective de chaque commune dans le ou les hippodromes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.