Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° CF89 (Tombe)

Publié le 14 décembre 2018 par : Mme Verdier-Jouclas, Mme Le Feur, M. Pellois, M. Ardouin, Mme Bagarry, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Berville, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Brulebois, Mme Cattelot, M. Cellier, Mme Chapelier, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Damaisin, Mme Yolaine de Courson, M. Delpon, M. Démoulin, M. Dirx, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Fugit, M. Gaillard, M. Gauvain, Mme Gayte, M. Gérard, M. Girardin, Mme Gomez-Bassac, Mme Hammerer, Mme Hérin, Mme Kuric, M. Labaronne, Mme Leguille-Balloy, Mme Lenne, Mme Limon, Mme Marsaud, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Michel, Mme Mirallès, M. Morenas, M. Orphelin, M. Paris, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, M. Portarrieu, M. Rebeyrotte, Mme Robert, Mme Sarles, M. Terlier, Mme Tiegna, Mme Trisse, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi.

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Rédiger ainsi l'article 53 bis A :

I. – L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D.617‑4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2029, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de l'année d'obtention de ladite certification. » ;

2° le II-1 est complété par les mots :

« et le montant du crédit d'impôt mentionné au I bis s'élève à 3 500 €. » ;

3° Au IV, les mots : « du crédit d'impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt mentionnés aux I et I bis ».

II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – Le présent I n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'attente sociétale, la santé des populations et des exploitants agricoles, ainsi que l'ambition qualitative et concurrentielle des produits agricoles français imposent une évolution des pratiques.

L'engagement au sein de la démarche haute valeur environnementale crée les conditions favorables à ces évolutions et permet, par la certification de troisième niveau uniquement, la plus élitiste en termes performances environnementales, de communiquer sur ces bonnes pratiques.

Au 1er janvier 2018, seulement 841 exploitations agricoles toutes filières confondues avaient obtenu la certification de troisième niveau, pour un potentiel de 12 000 exploitations, aujourd'hui encore au deuxième niveau.

Afin d'accompagner et d'inciter les entreprises à passer ce cap, malgré le coût de la certification et les charges supplémentaires que cela entraîne, il est proposé de mettre en place un crédit d'impôt pour celles qui obtiendraient la certification haute valeur environnementale, c'est-à-dire de troisième niveau uniquement, visé à l'article D 617‑4 du code rural et de la pêche maritime.

Le crédit d'impôt représente une solution incitative simple pour dynamiser l'engagement des entreprises dans une agriculture respectueuse de l'environnement et de la biodiversité.

Si le Gouvernement souscrit pleinement à l'Action 21 du Plan Biodiversité du 4 juillet 2018 qui prévoit le développement du label haute valeur environnementale, pour atteindre 50 000 exploitations certifiées en 2030, il convient de faire bénéficier les entreprises de ce crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre 2029.

Pour en limiter le risque budgétaire, ce crédit d'impôt serait accordé uniquement au titre de l'année d'obtention de ladite certification.

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