Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL155 (Rejeté)

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Savignat, M. Abad, M. Bazin, M. Bony, M. Brun, M. Cattin, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Minot, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Woerth, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2°bis L'article 22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque les parties sont chacune assistées d'un avocat et que ces avocats attestent avoir tenté un rapprochement préalablement à la saisine de la juridiction, le deuxième alinéa ne s'applique pas. » »

Exposé sommaire :

En présence d'auxiliaires de justice que sont les avocats, chaque partie ayant pu bénéficier de conseils et une tentative de rapprochement ayant été réalisée, les deux conseils en attestant, le juge ne pourra plus cordonner la conciliation ou la médiation en cours de procédure.

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