Préenseignes — Texte n° 1526

Sous-Amendement N° CE22 à l'amendement N° CE4 (Adopté)

Publié le 30 avril 2019 par : Mme Blanc, Mme Mauborgne, Mme de Lavergne, M. Damien Adam, M. Anato, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, M. Blein, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, Mme Josso, M. Kasbarian, Mme Lardet, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, M. Martin, M. Masséglia, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, M. Person, Mme Petel, M. Potterie, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :

« et dont la majorité des plats proposés à la clientèle dispose de la mention « fait maison » dont les critères sont fixés aux articles D. 122‑1 et suivants du code de la consommation ».

Exposé sommaire :

L’amendement CE4 propose d’accorder des dérogations à l’interdiction de l’installation de « pré-enseignes » en dehors des agglomérations, pour les restaurants répondant à un savoir-faire traditionnel. Néanmoins, cette notion ne fait pas l’objet d’une définition juridique précise, et nous proposons donc, par ce sous-amendement, d’en préciser la rédaction.

Il vise ainsi à ce que ces dérogations s’appliquent dans le cas où la majorité des des plats proposés par l’établissement disposent de la mention « fait maison », notion juridique définie par les articles D122‑1 et suivants du code de la consommation. En effet, est considérée comme un plat « fait-maison », toute préparation culinaire cuisinée ou transformée sur place, et donc répondant à une exigence de qualité locale et traditionnelle.

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