Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 109 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 126 )

Publié le 14 janvier 2019 par : Mme Valentin.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Le consentement de chacun des intéressés pour un traitement par algorithme ou automatisé visé à l'alinéa précédent ne peut être formulé qu'après rencontre effective d'un médiateur ou d'un conciliateur selon les modalités mises en place au sein de la juridiction locale dont il relève. Les modalités de ces rencontres sont organisées par le ou les Conseils départementaux de l'accès au droit dont relèvent les parties. »

Exposé sommaire :

Ce texte ne prévoit pas, en ce cas, de réunion physique des parties par la personne chargée de procéder à la résolution amiable.

On ne peut tolérer une justice en ligne qui deviendrait une justice quasi automatisée.

Il faut remettre de l'humain au sein de la justice française qui connait une crise humaine et financière sans précèdent.

Un véritable mode amiable de résolution suppose l'intervention d'un tiers neutre et indépendant, afin de restaurer un dialogue et de parvenir à une solution définie par les parties elles-mêmes.

Cet amendement vise donc, pour un consentement éclairé des parties, de leur demander de rencontrer un médiateur soit à l'occasion d'une séance collective de présentation, organisée périodiquement par des organismes de médiation, soit individuellement sur la base d'une permanence au sein de la juridiction.

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