Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 505 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2019 par : Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 15‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 15‑2. – I. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, élection des représentants français au Parlement européen et pour chaque référendum.
« II. – Est inscrite sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du présent code, toute personne détenue dans l'établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.
« Le directeur d'établissement vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées à l'article L. 6. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.
« III. – Le directeur d'établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l'article L. 113. Il encourt également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131‑26 du code pénal.
« IV. – Les décisions prises par le directeur d'établissement en application du II du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.
« V. – L'électeur intéressé peut contester devant le tribunal d'instance la décision du directeur d'établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.
« Le jugement du tribunal d'instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l'électeur intéressé, au directeur d'établissement et ministre de la justice, garde des sceaux.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au directeur d'établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« VI. – La liste des électeurs de l'établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elle est communiquée au ministre de la justice, garde des sceaux.
« VII. – Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s'assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l'affichage de la liste mentionnée au VI du présent article.
« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l'affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d'instance les décisions d'inscription et de radiation prises par le directeur d'établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
« Le jugement du tribunal d'instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, au directeur d'établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au directeur d'établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.
« VIII. – La commission est composée :
« 1° du directeur d'établissement ;
« 2° de deux membres désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
« IX. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d'une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au IV du présent article, peut saisir le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d'instance est notifié à l'intéressé, au directeur d'établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au directeur d'établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« X. – Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue à l'article L. 71 ou qui bénéficie, le jour de l'élection, d'une permission de sortie prévue à l'article 723‑3 du code de procédure pénale ne peut voter en détention.
« XI. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit l'installation d'un bureau de vote et d'une liste électorale dans les établissements pénitentiaires, pour tous les scrutins, à l'exception des élections municipales et communautaires, étant entendu que les personnes détenues sont rarement originaires de la ville où elles sont incarcérées.

Depuis la réforme du Code pénal de 1994, les prisonniers disposent du droit de vote s'ils sont Français et n'ont pas été déchus de leurs droits civiques. Actuellement, ils seraient 55.000 à pouvoir exercer leur droit de vote sur quelques 70.000 détenus.

Lors de la dernière élection présidentielle de 2017, seuls 2 370 détenus ont voté au 1er tour et 2 697 au second. Aux législatives, ils étaient 1 332 votants au 1er tour et 1 449 au second. Au total, les taux de participation se sont situés entre 3 et 5 %.

Cette abstention massive s'explique notamment par l'absence d'un bureau de vote au sein des établissements pénitentiaires. A l'heure actuelle, pour voter, une personne détenue dispose théoriquement de deux possibilités : obtenir auprès du juge d'application des peines une permission de sortir d'une journée, ou le vote par procuration. L'obtention d'une permission de sortir étant souvent laborieuse, le vote par procuration est souvent la solution privilégiée. Ce dernier implique cependant un processus administratif lourd et discriminatoire, nécessitant de trouver un mandataire, alors que le détenu connait rarement une personne à l'extérieur, domiciliée dans la commune de la prison.

L'instauration d'un bureau de vote permettrait de remédier ainsi au taux d'abstention record qui sévit dans les prisons. A son arrivée sur son lieu de détention, la personne condamnée pourrait choisir de s'inscrire sur la liste électorale de l'établissement. Une urne y serait installée le jour de l'élection. Ce mécanisme est déjà à l'œuvre au Danemark et en Pologne.

Le Président de la République s'est engagé à ce que « tous les détenus en France puissent exercer le droit de vote » pour les prochaines élections européennes ; c'est l'objet de l'article 50 ter de ce projet de loi, qui instaure le vote par correspondance sous pli fermé pour les détenus non déchus de ce droit civique.

Les auteurs de cet amendement souhaitent aller plus loin, en garantissant le droit de vote des prisonniers. Il s'agit de sortir de l'ambivalence actuelle, laquelle assure aux détenus qu'ils conservent leur droit de vote malgré l'emprisonnement, sans pour autant leur permettre de l'exercer.

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