Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 510 (Non soutenu)

(10 amendements identiques : 37 79 141 221 344 356 516 520 586 725 )

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent article entend consacrer la création d'une juridiction nationale des injonctions de payer, en confiant à 5 magistrats et à une vingtaine de greffiers le soin de traiter les 500 000 injonctions de payer annuelles.

En préalable, rappelons que le droit à un recours effectif est garanti par l'article XVI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que le droit à un procès équitable est lui garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce sens, le dispositif proposé n'est pas sans poser question quant à la possibilité de maintenir l'effectivité d'un recours, compte tenu de la dématérialisation imposée et du flou autour de la juridiction compétente.

Ensuite, de manière plus générale, les auteurs de cet amendement s'opposent à la dématérialisation intégrale des petits litiges, car ce sont précisément ces contentieux qui nécessitent une comparution physique, notamment pour la mise en œuvre de la procédure orale : qualification par le juge des demandes, tentative de conciliation, office de protection du juge en matière d'intérêts des parties en situation de dépendance ou de domination. A ce titre, rien n'assure que la personne visée par l'injonction de payer sera en capacité d'accéder à internet ou d'y exercer correctement ses droits. Dans son dernier rapport d'activité, le Défenseur des droits estime que 27 % des personnes ne peuvent utiliser ou ne maîtrisent pas l'outil informatique, sans compter les personnes qui maîtrisent l'outil, mais ne maîtrisent ni le droit ni la procédure civile et ne seront pas en capacité d'exercer seules un recours.

Qui plus est, l'institution d'une telle juridiction aura inévitablement pour conséquence d'éloigner un peu plus le juge des réalités connues par la population, alors que la justice a vocation à assurer un rôle de protecteur social, soucieux de rétablir les équilibres.

En réalité, la mesure envisagée répond aux demandes répétées des établissements de crédits, des banques ou autres compagnies d'assurances, qui représentent déjà près de 80 % des demandes d'injonctions de payer. A terme, un tel mécanisme va favoriser les créanciers institutionnels qui domineront le système parce qu'ils en auront les moyens.

Les députés communistes s'opposent à cette vision de la justice et c'est pourquoi ils demandent la suppression de cet article.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.