Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 659 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« Art. 4‑5 –Seul un opérateur de plateforme en ligne détenu et opéré par des personnes physiques exerçant une profession visée à l'article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou par des personnes morales détenues exclusivement par celles-ci peut se voir accorder une certification leur permettant d'être raccordé au système d'information du service public de la justice. »

Exposé sommaire :

Il est entendu que la présente réforme répond à des préoccupations budgétaires.

Le but est de réaliser des économies en déjudiciarisant.

Cependant, ce délestage au profit de sociétés privées ne peut décemment s'opérer sans la mise en place de gardes fous et sans contrôle.

Il est important de rendre la certification non plus facultative mais obligatoire.

Cette précaution permettra, notamment, de vérifier qu'en effet, il n'est plus exclusivement recouru à un algorithme.

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