Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 725 (Rejeté)

(10 amendements identiques : 37 79 141 221 344 356 510 516 520 586 )

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine, les membres du groupe La France insoumise.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de suppression, qui constitue un amendement d'appel, nous souhaitons alerter sur l'importance de préserver la tenue publique des audiences, qui est le garant d'une justice au nom du et pour le peuple.

En effet, le projet de loi proposé par le Gouvernement prévoit, dans cet article que le contentieux des 500 000 requêtes en injonctions de payer environ déposées par an soit :

- confié à une juridiction nationale - chambre d'un TGI - (centralisée donc dans un seul lieu, une seule ville) ;

- dématérialisé ;

- traité sans audience lorsque l'opposition tend exclusivement à l'obtention de délais de paiement.

Ceci pose des difficultés sur de nombreux points, pour un contentieux unanimement reconnu par les justiciables praticiens concernés (voir ci-dessous) comme fonctionnant de manière actuellement satisfaisante.

- l'accès à la justice serait territorialement inéquitable et donc de fait dégradé, puisque, notamment pour l'accès aux audiences, celui-ci serait centralisé en un seul lieu (probablement parisien) ;

- la dématérialisation implique un traitement automatisé, avec peu de place pour un traitement individualisé et de qualité des dossiers, avec le risque réel d'une justice rendue dans les faits par un algorithme (la vingtaine de juges et la trentaine de greffiers évoqués dans l'étude d'impact en est un signal fort) ;

- la remise en cause du droit à l'audience est une nouvelle fois une atteinte au caractère public de la justice ;

- le refus d'un tel traitement, en recourant à un huissier de justice (procédure de recouvrement des créances), rendra l'accès à cette justice payant, alors qu'il est actuellement gratuit.

Autre problème de fond, en l'état du droit la procédure d'injonction à payer n'est pas formellement contradictoire dans sa première phase (ex le CROUS de Rennes qui saisit actuellement le Tribunal d'insatnce de Rennes et donc plus tard la juridiction nationale pour qu'un étudiant à Lille paye indûment sa chambre de l'an passé à Rennes), mais le juge peut toujours théoriquement ordonner la tenue d'une audition ou demander des pièces contradictoires (mesures d'instruction prévues par le juge – articles 143 et suivants du code de procédure civile).

=> Cet article acte donc que la procédure des injonctions à payer est une procédure à la chaîne (et donc nécessairement non individualisée)

=> Ceci est particulièrement évident dans l'exposé des motifs de l'amendement CL1055 adopté en Commission qui consacre quelques exceptions au recours obligatoire à la saisine dématérialisée et centralisée (injonctions de payer européennes – un règlement précise la nécessité d'une saisine papier – et demandes formées par les personnes physiques non représentées par un mandataire agissant à titre non-professionnel) pour un motif glaçant « pour lesquelles le Gouvernement est soucieux de préserver l'accès au juge » ...

En détail :

Pour récupérer une dette impayée, tout justiciable peut soit s'adresser à un huissier - payant - pour lancer une procédure de recouvrement de créances (article L. 125‑1 du code des procédures civiles d'exécution), soit demander gratuitement à un juge de prononcer une injonction de payer à l'encontre du créancier (article 1405 du code civil).

Le Syndicat de la magistrature explique ainsi clairement son opposition : “Ce projet suscite l'opposition ferme du Syndicat de la magistrature à plusieurs titres. D'abord, la compétence nationale d'une juridiction spécialisée dans le traitement de ce contentieux ne se justifie en aucune manière. Les arguments classiques d'une compétence nationale (complexité, contentieux sériel qui perdrait en efficacité via un traitement local, nécessité d'harmonisation), au demeurant contestables, ne s'appliquent pas ici. Il convient de rappeler que la compétence territoriale (domicile du défendeur) est destinée à faciliter l'opposition à l'issue d'une procédure non contradictoire. Des études ont d'ailleurs démontré que l'éloignement du tribunal compétent a un impact sur le taux de recours, moins fréquent plus le défendeur est éloigné du tribunal.” (p 23 et 25 http ://www.syndicat-magistrature.org/IMG/pdf/pjl_justice_2018_proce_dure_civile.pdf).

La bâtonnière de Paris, Marie-Aimée Peyron, a ainsi affirmé qu'elle redouait l'apparition de ce « tribunal virtuel », qui risque de se traduire par une justice expéditive au détriment des plus vulnérables (http ://www.leparisien.fr/faits-divers/reforme-de-la-justice-on-va-vers-une-justice-sans-juge-sans-avocat-sans-citoyen-08‑10‑2018‑7913574.php).

De plus, concernant la dématérialisation, selon le défenseur des droits, 27 % des personnes n'ont pas accès à internet ou éprouvent des difficultés à trouver une information administrative sur internet. (https ://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/enquete-relations-usagers-servpublics-v6‑29.03.17.pdf).

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