Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 753 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine, les membres du groupe La France insoumise.

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Substituer aux alinéas 15 à 26 l'alinéa suivant :

« 4° La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II et les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale sont abrogés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de la procédure pénale française.

Ce mode de jugement des délits constitue un maillon supplémentaire dans le dispositif visant à octroyer davantage de prérogatives au représentant du parquet au détriment du juge du siège et constitue par essence une atteinte à la séparation des fonctions de poursuite et de jugement. Cette procédure d'alternative aux poursuites répond à un objectif clair : faire face à l'engorgement des juridictions correctionnelles, sans ménager les justiciables, tant prévenus que victime.

Mais la conséquence est d'avoir fait émerger un pouvoir quasi-juridictionnel au profit du parquet et dans un cadre de privatisation du procès pénal. En effet, la CRPC a pour objectif de gagner du temps dans le traitement des délits, en reléguant notamment au second plan la recherche de la vérité pour privilégier la une logique de négociation.

Le Groupe de la France insoumise considère que cette procédure qui tend à se généraliser et à se banaliser est profondément inégalitaire et injuste dans son application, car elle occulte une partie des droits de la défense en ce que le justiciable renonce au droit de la preuve et au droit au silence en admettant sa culpabilité. Le paroxysme de cette vision d'une justice dégradée en est avec la pratique des CRPC déferrement dans le cadre desquelles, comme le décrit le Syndicat de la magistrature, les justiciables ne sont pas en mesure de donner un consentement éclairé et qui débouche souvent sur des peines d'emprisonnement ferme.

Il est important enfin de noter que à ce jour aucun bilan qualitatif effectué par les services du ministère de la justice n'est disponible. La doctrine universitaire n'a porté que sur les premières années d'application de la procédure. Dès lors, sur la mise en œuvre concrète de la CRPC, il n'existe aucun état des lieux, exhaustif et récent, alors qu'il appert que, sur le terrain, des pratiques très divergentes coexistent, y compris dans des juridictions de taille similaire.

Le groupe de la France insoumise regrette qu'aucune réflexion ne soit portée sur une révision de la CRPC et de la CI visant à instaurer une procédure exceptionnelle d'orientation pénale où l'audience sur déferrement est limitée à la « mise en état » et à d'éventuelles mesures de sûreté.

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