Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 819 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2019 par : Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il est tenu de motiver sa décision par écrit ».

Exposé sommaire :

Cet article 34 complexifie l'accès au juge, comme l'a d'ailleurs dénoncé la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) dans son avis du 20 décembre 2018. La CNDH écrit ainsi : « La CNCDH s'inquiète de cette relative incohérence marquant là encore une volonté d'éviter l'ouverture d'une information judiciaire : d'un côté, les faits paraissent constitués et sérieux, mais de l'autre, l'ouverture d'une information judiciaire n'apparaît pas nécessaire. La CNCDH estime que cette disposition limite l'accès non seulement au juge d'instruction mais également à la justice, dès lors que c'est au justiciable qu'il appartiendra de saisir le juge, par la voie de la citation directe. En effet, bien que la représentation par avocat ne soit pas obligatoire devant le juge correctionnel, elle est fortement recommandée, surtout s'il s'agit de faits qui auraient pu faire l'objet d'une information. La victime devra donc payer outre les frais d'huissier pour la signification de la citation, le cas échéant les frais d'avocat. Ces obstacles, procéduraux et financiers, risquent de dissuader de nombreuses victimes de saisir la justice ».

L'objet de cet amendement vise à faire en sorte que le juge d'instruction justifie de manière argumentée l'arrêt d'une enquête.

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