Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 858 (Retiré)

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Pau-Langevin.

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À l'alinéa 45, après la seconde occurrence du mot :

« départements »,

insérer les mots :

« , à l'exclusion des collectivités de l'article 73 de la Constitution, ».

Exposé sommaire :

L'article 42 porte sur la possibilité de procéder à une expérimentation d'un tribunal criminel départemental dans certains départements français, lequel sera compétent pour juger en premier ressort les personnes accusées de crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion.Les audiences devant ce tribunal se dérouleront comme celles prévues devant la cour d'assises spéciale composée uniquement de magistrats.

La création de cette cour criminelle a donc pour conséquence de supprimer le jury populaire pour les crimes passibles d'une peine d'emprisonnement de moins de vingt ans de prison.

Cette suppression des jurys populaires, représentatifs de la population locale, est particulièrement malvenue dans les outre-mer où les justiciables ont plus de mal à se reconnaitre dans des juges potentiellement venus d'ailleurs et qui ne possèdent pas forcément la connaissance spontanée des spécificités culturelles du langage oral ou gestuel prises en compte dans les procédures criminelles. Elle aura de fait des conséquences non négligeables sur la pertinence et la crédibilité des décisions rendues.

Aussi, cet amendement vise à maintenir dans les outre-mer la présence de jurés issus du même contexte culturel et social.

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