Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Sous-Amendement N° 84 à l'amendement N° 45 (Sort indéfini)

Publié le 30 janvier 2019 par : le Gouvernement.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité »

les mots :

« des régimes agricoles obligatoires d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou du régime général d’assurance maladie ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser, en cohérence avec l’article 3 relatif aux compétences du fonds d’indemnisation, le périmètre des victimes dites « professionnelles » (1°).

Sont ainsi visés les salariés du régime général de sécurité sociale, ainsi que les salariés et non-salariés du régime agricole, dont les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liée aux produits phytosanitaires sont centralisées et gérées par le fonds d’indemnisation, selon les règles de droit commun de leurs régimes accidents du travail – maladies professionnelles (AT-MP) respectifs.

L’amendement procède par ailleurs à une amélioration rédactionnelle de l’alinéa en désignant les expositions prénatales liées à l’exposition professionnelle de l’un des parents à des fins de clarification (2°).

Enfin, il supprime la référence aux anciens assurés des régimes agricoles et bénéficiaires d’une pension de retraite agricole dans l’arrêté définissant la liste des pathologies (3°), ces personnes relevant d’une procédure AT-MP de droit commun (avec une reconnaissance de maladie professionnelle établie sur le fondement des tableaux ou par la voie complémentaire). La liste ne porte donc que sur les expositions prénatales, de manière à préciser le champ des pathologies donnant lieu à l’instruction du dossier par la commission indépendante mentionnée à l’article 2 et, le cas échéant, à la réparation forfaitaire prévue par l’article 1.

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