Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 9 (Sort indéfini)

Publié le 25 janvier 2019 par : M. Orphelin, Mme Le Feur, Mme Pompili, Mme Tuffnell, Mme Mauborgne, M. Julien-Laferrière, M. Besson-Moreau, Mme Pitollat, Mme Muschotti, M. Renson, M. Chiche, Mme Kuric, M. Maire, Mme Chapelier, Mme Rossi, M. Zulesi, M. Kerlogot, M. Cesarini, Mme Grandjean, M. Daniel, Mme Vanceunebrock, Mme Panonacle, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, M. Simian, M. Vignal, M. Martin.

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I. – Après le mot :

« réparation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« intégrale de leurs préjudices, sur la base d’un barème indicatif d’indemnisation : ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sur la base d’un barème indicatif d’indemnisation : ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement est un amendement de compromis par rapport aux discussions en commissions. Il vise à mettre en place un même régime de réparation intégrale des préjudices, sur la base d’un barème indicatif d’indemnisation défini par le fonds, pour les trois catégories de victimes rentrant dans le champ d’action du fonds : les victimes professionnelles, les riverains, et les enfants dont les parents ont été exposés dans le cadre de leur activité professionnelle.

La réparation forfaitaire prévue par le texte, dans sa version à la suite de la commission, pour les victimes professionnelles à partir du 1er janvier 2020 et pour les enfants dont les parents ont été exposés dans le cadre de leur activité professionnelle entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2023, n’est pas satisfaisante puisqu’elle serait préjudiciable aux victimes.

En effet, la réparation forfaitaire est contestable au sens où elle n’est pas corrélée au préjudice réellement subi. Elle ne permet pas d’appréhender la complexité des dossiers ni de distinguer suivant les maladies, qui sont nombreuses en matière d’exposition aux pesticides et créerait une disparité importante entre les victimes.

Aussi, la mise en place d’un tel régime de réparation intégrale des préjudices, sur la base d’un barème indicatif d’indemnisation, s’inspire de ce qui a été mis en place par les autres fonds ces dernières années, comme celui des victimes de l’amiante ou celui des victimes des essais nucléaires. Un barème indicatif d’indemnisation est mis en place par les instances dirigeantes de ces fonds, qui permet d’assurer la cohérence dans la prise en compte des différents préjudices. Il pourrait par ailleurs être envisageable que le fonds crée ait son propre référentiel indicatif d’indemnisation, a l’instar de celui de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

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