Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Sous-Amendement N° 90 à l'amendement N° 45 (Sort indéfini)

Publié le 31 janvier 2019 par : M. Potier.

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I. – Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Dans les conditions définies et à compter de la date fixée par décret en Conseil d’État, peuvent également obtenir la même réparation de leurs préjudices les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence :

« I »,

insérer la référence :

« et au I bis ».

Exposé sommaire :

Prenant en compte les incertitudes sur le nombre de personnes susceptibles d’être indemnisées du fait d’une exposition environnementale et non professionnelle aux produits phytopharmaceutiques, le présent amendement propose de reporter le bénéfice du fonds d’indemnisation pour ces personnes à une date ultérieure, à déterminer par le Gouvernement en fonction de l’avancée des travaux scientifiques.

Les auditions menées par le rapporteur ont montré un relatif consensus des parties concernées et notamment des organisations syndicales, sur la nécessité de mettre en œuvre d’un fonds d’indemnisation des victimes d’exposition professionnelle, tel que préconisé par le rapport de la mission de l’inspection générale des affaires sociales, de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux rendu en janvier 2018.

Cependant, la question de la prise en charge des victimes d’exposition environnementale pose encore des questions sur le lien direct avec les pathologies et le nombre de personnes potentiellement concernés.

Le présent amendement restreint le champ du fonds à mettre en place aux seules pathologies d’origine professionnelle, dans un premier temps, tout en prévoyant dès à présent la faculté pour le Gouvernement d’étendre son bénéfice aux victimes d’origine environnementale, dans les conditions déterminées par décret, dès que les avancées de la recherche scientifique permettront de démontrer le lien entre exposition accidentelle et certaines pathologies.

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