Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 115 (Non soutenu)

(10 amendements identiques : 9 11 23 26 60 67 77 82 147 181 )

Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Duby-Muller.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d'une particulière gravité à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu'à dispersion, à l'entrée et au sein d'un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L'arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L'étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L'arrêté prévoit les règles d'accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l'article L. 211‑3 du présent code, s'en voient interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 1er dans sa version adoptée par le Sénat.

Cet article prévoyait en effet initialement de conférer à l'autorité administrative le pouvoir d'autoriser les forces de sécurité intérieure à procéder à des palpations de sécurité ainsi qu'à un contrôle des effets personnels des personnes à l'entrée et dans le périmètre d'une manifestation. Il élargissait le dispositif des périmètres de protection introduit par la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui est actuellement limité à la sécurisation des lieux et des événements exposés à un risque d'actes de terrorisme.

Le recours à cette nouvelle mesure était évidemment limité aux seules situations faisant craindre des troubles « d'une particulière gravité » à l'ordre public, et dans une durée maximum de 6 heures qui précèdent une manifestation et jusqu'à dispersion.

Cette disposition est donc encadrée et mesurée.

La suppression de cette mesure par la Commission des Lois est incompréhensible, tant il s'agit d'un dispositif de bon sens pour le maintien de l'ordre public.

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