Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 15 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 78 85 107 112 123 203 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Masson, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Descoeur, M. Dive, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Meunier, M. Boucard, Mme Poletti, M. Schellenberger, M. Deflesselles, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Art. 431‑9‑1.– Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 4 dans la rédaction du Sénat afin de créer un nouveau délit consistant dans le fait de dissimuler son visage lors d'une manifestation sur la voie publique, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

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