Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 153 (Retiré avant séance)

Publié le 29 janvier 2019 par : M. Ciotti, M. Bazin, Mme Tabarot, M. Diard, M. Masson, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Meunier, M. de la Verpillière, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, M. Reynès, M. Nury, M. Dive, M. Cinieri, M. Schellenberger, M. Teissier, M. Hetzel, M. Abad, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Deflesselles, M. de Ganay.

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Rédiger ainsi cet article :

« La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑12‑1. – Les personnes condamnées en application de la présente section ou sur le fondement des articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 ou du premier alinéa de l'article 322‑1, lorsque les faits poursuivis ont été commis à l'occasion du déroulement d'une manifestation sur la voie publique, sont présumées coresponsables de l'ensemble des dommages résultant de ladite manifestation. »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de rétablir l'article tel qu'il était rédigé dans la proposition de loi initiale et ainsi de créer une présomption de responsabilité civile « collective » des personnes condamnées pénalement pour des infractions commises à l'occasion du déroulement d'une manifestation sur la voie publique pour la réparation des dommages de toute nature résultant de ladite manifestation.

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