Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 220 (Retiré avant séance)

Publié le 25 janvier 2019 par : Mme Thourot.

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Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑1. –Lorsque, en raison de la commission d'un acte constitutif d'une infraction pénale réprimée d'une peine d'au moins trois années d'emprisonnement à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique ou en relation avec l'une d'entre elles, une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l'objet d'une déclaration ou dont il a connaissance.
« L'arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l'étendue géographique de l'interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.
« Le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police, peut également imposer à la personne faisant l'objet d'une interdiction de participer à une manifestation, de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité qu'il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au premier alinéa.
« Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au premier alinéa est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté motivé, lui interdire de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée qui ne peut excéder un mois. Chaque renouvellement de cette mesure est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires.
« Lorsque la manifestation a fait l'objet d'une déclaration, l'arrêté pris sur le fondement des dispositions du premier ou du quatrième alinéa est notifié à la personne concernée au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Lorsque le défaut de déclaration ou son caractère tardif a empêché l'autorité administrative de respecter ce délai, l'arrêté est exécutoire d'office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation.
« Lorsque l'arrêté pris sur le fondement des dispositions du premier ou du quatrième alinéa et fait l'objet du recours prévu à l'article L. 521‑2 du code de justice administrative, la condition d'urgence n'est pas requise.
« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l'interdiction prévue au premier ou au quatrième alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Le fait pour une personne de méconnaître l'obligation mentionnée au troisième alinéa est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de compléter la mesure d'interdiction de participer à une manifestation créée par la proposition de loi conformément aux exigences en matière de police administrative et aux besoins opérationnels constatés sur le terrain, tout en apportant les nécessaires garanties en matière de préservation des droits fondamentaux.

S'agissant du champ d'application de la mesure, l'amendement vise tout d'abord à dissocier le prononcé d'une telle mesure de l'existence d'une condamnation pénale, laquelle ne constitue habituellement pas, ni dans les textes de loi ni dans la jurisprudence, une condition pour l'intervention d'une mesure de police administrative. Par ailleurs, la seule appartenance d'une personne à un groupe violent ne suffit pas à permettre de lui interdire de prendre part à une manifestation, dès lors qu'aucun acte de violence ne peut lui être personnellement imputé. Il est donc proposé de s'en tenir à une définition plus classique en matière de police administrative, tenant à la menace sur l'ordre public à raison d'un acte isolé grave commis à l'occasion de manifestations sur la voie publique ou en relation avec de telles manifestations. Il est proposé de retenir comme échelon de gravité la répression d'un tel acte par le code pénal de trois années d'emprisonnement ou plus, de façon à intégrer les violences volontaires commises envers les personnes dépositaires de l'autorité publique.

Par ailleurs, l'amendement ajoute à la mesure initiale, figurant déjà dans la proposition de loi, d'interdiction faite aux personnes dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, de prendre part à une manifestation précise, assortie, le cas échéant, d'une obligation de pointage pendant le déroulement de cette manifestation, une nouvelle mesure permettant d'interdire de participer à toute manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations, pendant une durée pouvant aller jusqu'à un mois. Cette autre mesure concernerait les personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'une interdiction ponctuelle ne les dissuadera pas de se rendre dans un autre lieu de manifestation dans le but d'y causer des violences ou dégradations. Elle ne pourra être édictée que par le ministre de l'intérieur en raison de l'atteinte significative portée aux droit et libertés, et ne pourra être prolongée qu'à la condition d'éléments nouveaux ou complémentaires.

L'amendement modifie aussi les conditions de notification de l'arrêté portant interdiction de prendre part à une manifestation, en distinguant deux cas : une notification des mesures 48 heures à l'avance, comme le prévoit le texte adopté par le Sénat, lorsque la manifestation a fait l'objet d'une déclaration, mettant ainsi à même l'autorité administrative de procéder à cette notification, ou une notification par tout moyen, y compris au moment de la manifestation, lorsque la manifestation n'a pas été déclarée ou l'a été tardivement (c'est-à-dire dans un délai inférieur au délai de 3 jours prévu par la loi pour déclarer une manifestation) et que l'autorité administrative n'a pu, pour cette raison, respecter le délai de 48 heures. Dans ce dernier cas, la mesure est alors exécutoire d'office.

L'amendement précise enfin que la voie du référé-liberté devant le juge administratif est ouverte pour la contestation de l'interdiction administrative de manifester, et que la condition d'urgence est présumée afin de raccourcir les délais de jugement.

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