Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 5 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Pauget, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Masson, M. Quentin, M. Minot, M. Gosselin, M. Reiss, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, M. de la Verpillière, M. Dive, M. Abad, Mme Meunier, Mme Brenier, M. Deflesselles, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Viala.

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L'article 222‑12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 4°, après la seconde occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou municipale » et après le mot : « sapeur-pompier », est inséré le mot « militaire, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au cours d'une manifestation sur les personnes mentionnées au 4° du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif d'alourdir les peines lors de violences, au cours d'une manifestation, ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur les forces de l'ordre (dont la police municipale) et les sapeurs-pompiers

Ainsi, les peines sont portées de cinq à dix ans d'emprisonnement et de 75 000 à 150 000 à euros d'amende.

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