Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 86 (Non soutenu)

(7 amendements identiques : 16 25 79 108 113 121 168 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Bazin.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L'article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait d'introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l'article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »

II. – À l'article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l'infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vous propose de rétablir l'article 5 tel qu'il a été voté au Sénat.

Cet article 5, supprimé par la Commission, réécrit l'article 431‑10 du code pénal, lequel prohibe le fait de porter une arme lors d'une manifestation sur la voie publique. Serait alors également considéré comme des délits, punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, lorsqu'ils sont commis lors d'une manifestation, le fait de détenir ou de faire usage, sans motif légitime, de fusées d'artifice ou de détenir toute arme par destination (c'est-à-dire tout objet qui, sans être en soi une arme, peut être utilisé en tant que tel).

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