Transparence dans l'utilisation de l'épargne populaire en matière énergétique — Texte n° 1611

Amendement N° CF18 (Rejeté)

Publié le 19 février 2019 par : Mme Faucillon.

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À l'alinéa 2, substituer au mot : « enfin », les mots : « en tout état de cause ».

Exposé sommaire :

L'article 173 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a prévu que les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion informent leurs souscripteurs, dans leur rapport annuel, sur la façon dont ils tiennent compte des risques liés au changement climatique et contribuent aux objectifs de limitation du réchauffement climatique.

L'application des dispositions établies à l'article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par le décret n°2015‑1850 du 29 décembre 2015 traduit une approche dite « appliquer ou expliquer » (comply or explain).

En effet, le décret autorise les entités soumises aux nouvelles obligations à ne pas communiquer l'ensemble des informations prévues par la loi, à la condition qu'elles indiquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles ne fournissent pas l'ensemble de ces informations (4° du II de l'article D. 533‑16‑1 du code monétaire et financier).

Cette marge de flexibilité pouvait se justifier pour ce qui concerne l'utilisation des différentes méthodologies de mesure de l'impact climatique de l'activité et des investissements, qui ne sont pas toutes également pertinentes selon les secteurs d'activités. Elle visait également à laisser aux acteurs le temps de s'approprier ces enjeux. Elle se justifie de moins en moins à mesure que le temps passe.

Surtout, cette approche « comply or explain » ne saurait être retenue concernant la transparence sur les investissements dans les entreprises exposées aux secteurs des énergies fossiles. Dans ce cas, l'obligation est en effet simple à mettre en œuvre, sans nécessité de recourir à des outils complexes d'évaluation de l'impact climatique des activités.

En la matière, l'obligation de reporting doit donc être absolue, sans que le décret ne puisse la rendre optionnelle.

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