Mesures d'urgence contre la désertification médicale — Texte n° 1612

Amendement N° 9 (Rejeté)

Publié le 30 janvier 2019 par : M. Nury, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, Mme Corneloup, M. de Ganay, Mme Valentin, M. Aubert, Mme Meunier, M. Lurton, M. Le Fur, M. Viala, Mme Lacroute, M. Thiériot, M. Straumann, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1612

Après l'article 1er (consulter les débats)

I. – Après l'article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l'article L. 161‑22 du présent code ne font pas obstacle à l'exercice par un médecin retraité d'une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l'agence régionale de santé, pour une durée cumulée n'excédant pas vingt-quatre mois. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite, dès lors qu'ils n'excèdent pas 90 000 euros annuels. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Dans un contexte de désertification médicale dans les territoires ruraux, il devient urgent d'agir afin d'assurer un accès aux soins égale sur tous les territoires.

Cet article vise donc à permettre l'association entre un médecin à la retraite et un jeune médecin, installé ou à la recherche d'une installation en exercice libéral, afin de répondre à un double objectif, fondé autour de la transmission du savoir entre un professionnel expérimenté et un jeune professionnel et sur l'intérêt pour les patients d'avoir une prise en charge continue et suivie entre le médecin et son successeur.

Le dispositif porté par cet article octroie une exonération fiscale aux médecins retraités.

Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.