Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 866 (Rejeté)

Publié le 12 février 2019 par : M. Pupponi, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.

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Après le premier alinéa de l'article L. 442‑2 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'État contrôle que les personnes exerçant des fonctions dans ces établissements n'ont pas été condamnées, même de manière non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II de l'article 11‑2 du code de procédure pénale et qu'elles ne sont inscrites ni au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.
« En cas de présence sur l'un des fichiers mentionnés à l'alinéa précédent, l'interdiction administrative d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée. » 

Exposé sommaire :

L'impératif de protection des mineurs doit guider notre action pour que des tragédies comme celle de Villefontaine ne se reproduisent plus.

C'était le sens de la loi du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs qui a permis d'établir un cadre juridique clair à des transmissions d'information qui étaient autrefois incertaines. Ce texte a d'ailleurs défini un régime particulier visant les personnes en contact habituel avec des mineurs et pour des infractions spécifiquement énumérées.

Dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, les règles applicables doivent être claires. Nous ne pouvons pas laisser des individus condamnés pour des infractions particulièrement graves dispenser des enseignements ou encadrer nos enfants.

C'est pourquoi nous proposons que l'État soit dans l'obligation de contrôler les personnels de ces établissements en vérifiant qu'ils n'ont pas été condamnés pour des crimes et des délits d'une particulière gravité et qu'ils ne sont inscrits ni sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.

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