Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 924 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 925 )

Publié le 11 février 2019 par : M. Orphelin.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 131‑6 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi pour une école de la confiance prévoit l'obligation d'instruction pour tous les enfants de France dès l'âge de trois ans. Il est donc nécessaire de travailler sur une harmonisation et une simplification des procédures administratives susceptibles de rendre complexe l'inscription effective de tous les enfants concernés.

En ce sens, les pratiques hétérogènes d'une municipalité à l'autre quant aux documents exigibles lors de l'inscription à l'école primaire peuvent retarder les démarches que les parents doivent effectuer et constituer une atteinte au droit à l'éducation et au principe d'égalité dans l'accès au service public, notamment pour les personnes éloignées du droit commun et/ou vivant en habitat précaire.

En effet, les règles en la matière sont aujourd'hui réparties dans plusieurs textes législatifs, réglementaires et de jurisprudence. Les informations à disposition des familles quant aux pièces à fournir lors de l'inscription scolaire ne sont donc pas claires. Par ailleurs, le maire peut refuser de procéder à l'inscription s'il estime que les conditions prévues par les textes ne sont pas remplies. Plusieurs recours peuvent être activés, mais ces procédures sont loin d'être systématiques ; elles n'aboutissent pas toujours et les délais d'attente peuvent être particulièrement dommageables pour ces enfants se trouvant déjà en situation de vulnérabilité.

Cet article vise ainsi à encadrer cette procédure et simplifier les démarches des parents en précisant et en uniformisant les pièces indispensables exigibles. La liste de ces pièces sera établie par décret. Ce décret précisera, pour chacune des pièces susceptibles d'être demandées, les justificatifs autorisés que les maires devront accepter.

D'autre part, il sera prévu par voie réglementaire qu'un directeur d'école ne pourra pas demander une nouvelle fois aux familles, dès lors qu'ils seront en possession du justificatif d'inscription, un document déjà produit à la mairie.

Le présent amendement a été construit en collaboration avec le Collectif National Droits de l'Homme Romeurope.

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