Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 216 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Saddier, M. Dive, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Reda, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, Mme Tabarot.

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Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :

« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris, de la cour d'appel de Paris et du procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

2° L'article 706‑17 est ainsi rédigé :

« Art. 706‑17. – Le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme et le pôle de l'instruction de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 et 52 pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706‑16.
« La Cour de sûreté antiterroriste exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 382 pour le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706‑16.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
« L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421‑1 du code pénal et aux articles 421‑2‑2 et 421‑2‑3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83‑1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt-et-unième alinéa de l'article 704.
« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction.
« Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. » ;

3° L'article 706‑17‑1 est abrogé ;

4° L'article 706‑18 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autre que celui de Paris » sont supprimés ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « République », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

5° Au troisième alinéa de l'article 706‑19, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

6° Après l'article 706‑22, il est inséré un article 706‑22‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 706‑22‑1 A. – Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de l'article 706‑17. » ;

7° Au premier alinéa de l'article 706‑22‑1, les mots : « le tribunal correctionnel, la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « la Cour de sûreté antiterroriste » ;

8° Le premier alinéa de l'article 706‑25 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« I. – Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Cour de sûreté antiterroriste sont ainsi fixées.
« La Cour de sûreté antiterroriste est composée d'un premier président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six conseillers, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit conseillers que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Les fonctions de premier président sont exercées par un magistrat du siège placé hors hiérarchie et celles de conseiller par des magistrats du siège, soit placés hors hiérarchie, soit appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire.
« Les fonctions du ministère public près la Cour de sûreté antiterroriste sont exercées par le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme assisté de deux avocats généraux.
« Les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et le jugement en matière correctionnelle et criminelle sont applicables devant la Cour de sûreté antiterroriste. Les décisions prises par la Cour de sûreté antiterroriste sont prises à la majorité.
« En matière correctionnelle, les jugements rendus par la Cour de sûreté antiterroriste en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel. La faculté d'appeler appartient à l'accusé, le ministère public, la personne civilement responsable quant à ses intérêts civils, la partie civile quant à ses intérêts civils et, en cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.
« En matière criminelle, les arrêts de condamnation rendus par la Cour de sûreté antiterroriste en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel. La faculté d'appeler appartient aux mêmes personnes que celles mentionnées à la seconde phrase de l'alinéa précédent. Le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme peut également faire appel des arrêts d'acquittement.
« L'appel est porté devant la Cour de sûreté antiterroriste autrement composée.
« II. – Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées l'article 698‑6, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément à l'article 20 de l'ordonnance n°45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à dernier alinéas sont applicables. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer l'efficacité de la poursuite et du jugement des affaires terroristes.

D'une part, il crée un parquet national antiterroriste – sur le modèle du procureur national financier – qui serait à même de se concentrer à temps plein sur la poursuite des auteurs d'actes de terrorisme commis sur l'ensemble du territoire national, ce que ne permet pas l'organisation actuelle qui repose sur la spécialisation du procureur de la République de Paris dans les affaires de terrorisme.

D'autre part, il transfère la compétence du jugement des crimes et délits terroristes, relevant aujourd'hui d'une cour d'assises spéciale et de la 16ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, à une Cour de sûreté antiterroriste, spécialement composée de magistrats professionnels disposant d'une solide expérience dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

L'adoption de dispositions organiques complémentaires seraient nécessaires pour préciser les modalités de désignation du procureur national chargé de la lutte contre le terrorisme et des magistrats du siège appelés à siéger au sein de la Cour de sûreté antiterroriste.

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