Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 223 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Parigi, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Tabarot.

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Après le premier alinéa de l'article 131‑30 du code pénal, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, le prononcé de la peine d'interdiction du territoire français est obligatoire à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère qui est déclarée coupable d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 2° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit que pour les étrangers qui se seraient rendus coupables de tout délit ou crime passible au minimum d'une peine de cinq ans d'emprisonnement, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français sera prononcée par principe par la juridiction, qui disposerait toutefois de la possibilité d'y déroger par une décision spécialement motivée.

Cette peine d'interdiction du territoire français, prononcée par la juridiction, ne pourra être inférieure à certains seuils allant de 18 mois pour un délit passible de cinq ans d'emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s'élève à dix ans d'emprisonnement. Pour les crimes, la peine d'interdiction du territoire ne pourra pas être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d'emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s'élève à trente ans.

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