Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 283 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Chapitre V

Dispositions complémentaires de lutte contre les actes terroristes en renforçant l'état de droit

Art. ...

I. – Afin d'évaluer et de contrôler les politiques publiques en matière de sûreté et de sécurité publiques, est constituée une commission non permanente composée de vingt députés et vingt sénateurs désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, issus de chaque groupe parlementaire, en particulier ceux d'opposition et minoritaires, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques.

II. – Cette commission a pour missions d'évaluer précisément les résultats des politiques publiques menées dans les domaines de la sûreté et de la sécurité publique, l'adéquation entre les missions confiées aux services de police, de gendarmerie et aux services de renseignement et les moyens humains ainsi que financiers dont ils sont dotés. À cet effet, elle remet un rapport annuel au Parlement le dernier jour ouvré du mois juin de chaque année, afin que son évaluation puisse être prise en compte dans le cadre du débat d'orientation des finances publiques et la discussion du projet de loi de finances de l'année suivante.

Elle est par ailleurs saisie pour avis de tout projet ou proposition de loi qui relèverait de son champ de compétence.

III. – Pour mener à bien les missions mentionnées au II, la commission peut mener toutes auditions qu'elle juge utiles.

Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'elle demande, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité extérieure de l'État et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent lui être fournis.

Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation définis au I et protégés au titre de l'article 413‑9 du code pénal, à l'exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l'anonymat, la sécurité ou la vie d'une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l'acquisition du renseignement.

Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par la Commission ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.

IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et précise les règles de fonctionnement de cette commission, notamment aux fins de préserver entièrement le caractère secret d'informations dont la divulgation pourrait menacer la sûreté et la sécurité publiques et “dont elle pourrait avoir connaissance. »

Exposé sommaire :

En attendant l'examen d'un projet de résolution modifiant l'article 36 du Règlement de l'Assemblée nationale (qui liste les différentes Commissions et leurs attributions), ou de projet de révision constitutionnelle (l'article 43 de la Constitution limitant les commissions permanentes à huit dans chaque assemblée), ou d'une proposition de loi ou de résolution afférente que nous pourrions prochainement présenter, qui puissent permettre la création d'une réelle Commission permanente de contrôle de la sécurité, pleine et entière, cet amendement propose la création d'une Commission non permanente chargée des questions de sûreté et de sécurité publiques, et devant laquelle les forces de police, gendarmerie et services de renseignement, notamment, doivent présenter leur action et rendre des comptes.

En effet, alors même que l'enjeu de la sûreté et de la sécurité publiques est devenu si important (avec notamment une importante inflation législative en ce domaine), il n'existe pas de Commission spécifiquement dédiée à ces enjeux, et la délégation parlementaire au renseignement existant actuellement n'est que très faiblement dotée. En l'état, nous estimons que le Parlement ne peut mener à bien l'intégralité des missions qui doivent lui être dévolues, au vu de l'importance du secteur de l'ordre public et de la sécurité.

Par cet amendement, nous proposons ainsi de créer une Commission interparlementaire non permanente qui puisse évaluer, contrôler, auditionner, et proposer des évolutions législatives dans les domaines de la sûreté et de la sécurité publiques. Cette Commission doit être un prélude à l'instauration au sein de chaque chambre du Parlement d'une Commission permanente spécialisée sur ces domaines spécifiques.

Le nombre de ses membres est fixé à 40 membres, à égalité de députés et de sénateurs (20 chacun), étant donné que le règlement du Sénat (qui comporte seulement 348 membres pour 577 à l'Assemblée nationale) a fixé dans son article 7 le seuil minimal pour les membres d'une Commission permanente à 39 membres.

Enfin, le III° de cet amendement précise que la Commission pourra demander à avoir accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission d'évaluation et de contrôle (sauf quelques réserves calées sur l'article 57 de la loi organique relative aux lois de finances n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances / à l'exception des éléments secrets relatifs à la sécurité intérieure, avec les mêmes réserves que l'article L. 833‑3 du code de la sécurité intérieure relatif à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement). A cet effet, le IV° et le décret d'application (en Conseil d'État) afférent permettront de bien cadrer et préciser la combinaison entre exigence d'évaluation et de contrôle et caractère secret de certaines informations.

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