Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 400 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2017 par : M. Vialay, M. Gosselin, M. Reda.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « transports », il est inséré le mot : « publics » ;

2° Après le mot : « identité », la fin de la phrase est supprimée.

Exposé sommaire :

L'actuelle rédaction de l'article L. 2241‑10 du code des transports prévoit que seuls les usagers des transports collectifs terrestres ne disposant pas d'un titre de transport sont tenus d'être porteurs d'un titre d'identité. Mais les usagers qui commettent d'autres infractions, parfois plus graves (dégradations, graffitis, violences...) ne sont pas soumis à cette obligation.

Au-delà, les transports publics terrestres sont des lieux d'insécurité potentielle et parfois réelle. Ils peuvent être le théâtre de violences pouvant aller jusqu'à l'attentat ; mais ces transports servent aussi au déplacement des malfaiteurs, ainsi que des terroristes préparant une mauvaise action. S'agissant d'espaces relativement ouverts et faciles d'accès, il ne peut être envisagé un contrôle exhaustif de tous les passagers, comme cela est le cas dans les transports aériens.

L'obligation de disposer d'un titre d'identité - non applicable aux mineurs accompagnés - constitue donc une menace pesant sur les personnes mal intentionnées qui sauront que leur identité peut désormais être contrôlée à tout moment, même en l'absence de fraude. Elle est donc de nature à réduire l'insécurité.

Par ailleurs, la liste des documents d'identité valables, établie par l'arrêté du 4 septembre 2017, est particulièrement large ; en outre, l'arrêté précise que, « lorsque la personne concernée ne peut présenter aucune des pièces mentionnées (...), son identité peut-être justifiée par tout document comportant ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance ainsi qu'une photographie. L'obtention de ces informations peut résulter de la combinaison de plusieurs documents (...) » La contrainte posée par le présent amendement sera donc relativement légère pour un bénéfice réel.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.