Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 56 rectifié (Adopté)

(1 amendement identique : 299 )

Publié le 25 septembre 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier.

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Après l'article 421‑2-4 du code pénal, il est inséré un article 421‑2-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 421-2‑4‑1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 et 421‑2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.
« Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l'autorité parentale en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de ce mineur. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »

Exposé sommaire :

Quelle est aujourd'hui la peine encourue par un père ou une mère qui incite un mineur à aller commettre un acte de terrorisme en France ou sur la zone irako-syrienne ?

Lors de son audition devant la commission, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a insisté sur la nécessité de réprimer très sévèrement de tels comportements, mais sur la difficulté à les qualifier juridiquement, car ils ne paraissent pas directement relever de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, mais plutôt des délits relatifs à la mise en péril des mineurs (article 227‑17 du code pénal : « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »).

Le présent amendement propose de criminaliser le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur de quinze ans, dele faired participer à des activités terroristes ou de le mettre en péril en l'incitant à se rendre ou à demeurer à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.Ce crime serait puni de 15 ans de réclusion criminelle et pourrait être assorti de la déchéance de l'autorité parentale, s'agissant du mineur concerné comme de sa fratrie.

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