Services départementaux d'incendie et de secours et profession de sapeur-pompier — Texte n° 1649

Amendement N° CL8 (Retiré)

Publié le 25 mars 2019 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Saddier, M. Leclerc, M. Masson, Mme Ramassamy, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Le Fur, M. Lurton, M. Vialay, M. de Ganay, M. Aubert, M. Gosselin, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Cattin, M. Brun.

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Le premier alinéa de l’article 241‑6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 241‑6. – Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l’armée française à titre étranger ;
« 2° Aux sapeurs-pompiers volontaires servant ou ayant servi en France à titre étranger. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à généraliser le bénéfice des emplois publics réservés aux sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins cinq années d’engagement – et non plus seulement aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident ou d’une maladie – , à l’instar des anciens militaires ayant accompli au moins quatre ans de service.

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