Agence nationale de la cohésion des territoires — Texte n° 1662

Amendement N° 23 (Rejeté)

(1 amendement identique : 135 )

Publié le 8 mars 2019 par : M. Descoeur, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Gosselin, M. Menuel, M. Bazin, M. Masson, M. Saddier, M. Verchère, M. Vialay, M. Brun, Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Nury, M. Leclerc, M. Abad, M. Le Fur, Mme Meunier, M. Cattin, M. Gaultier, M. Ramadier, M. Viry, M. Rolland, M. Bouchet, M. Lurton, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Dive, M. Thiériot, Mme Bassire, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, Mme Dalloz.

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Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1232‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1232‑4. – L'Agence nationale de la cohésion des territoires a la possibilité de passer des contrats d'objectifs et de moyens avec les conseils départementaux, dans des conditions définies par décret, afin de confier des missions aux agences départementales d'ingénierie présentes dans les départements et d'utiliser leurs compétences. »

Exposé sommaire :

Les départements disposent aujourd'hui d'une réelle expertise en matière d'ingénierie. Il est donc fondamental de continuer à s'appuyer sur cette ressource dont bénéficient les territoires et de mobiliser les ressources locales. Aussi, afin d'éviter les doublons entre les structures et pour favoriser les synergies entre elles, il doit être prévu la possibilité de passer des contrats d'objectifs et de moyens entre l'État et les départements visant à confier aux agences départementales des missions pour le compte de l'agence nationale de cohésion des territoires. Tel est l'objet de cet amendement.

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