Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE586 (Non soutenu)

Publié le 5 mars 2019 par : M. El Guerrab.

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A l'alinéa 2, supprimer les mots : « fixée par délibération du conseil municipal et ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à ce que le commerçant titulaire d'une autorisation d'occupation dans une halle ou un marché puisse, s'il décide de céder son fonds, présenter un successeur au maire sous réserve d'une ancienneté supérieure ou égale à trois ans (comme l'a voté la commission spéciale à l'initiative de sa rapporteure), mais sans qu'il soit nécessaire que le conseil municipal délibère pour fixer cette limite.

En effet, l'article 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales a prévu qu'une délibération du conseil municipal devait fixer la durée minimale de l'activité du commerçant dans une halle ou un marché avant que ce dernier puisse céder son fonds.

L'intention initiale du législateur étant de réserver ce droit de présentation aux commerçants disposant d'une ancienneté suffisante dans la halle ou le marché, on peut considérer que l'ancienneté supérieure ou égale à trois ans remplit parfaitement cette condition et rend inutile toute intervention du conseil municipal.

C'est pourquoi il est proposé d'aller plus loin dans la simplification administrative, en supprimant l'obligation de passer par une délibération du conseil municipal, qui, en pratique, est lourde et apparaît disproportionnée par rapport à l'enjeu. D'ailleurs, dans les faits, 80 % des conseils municipaux ne prennent pas cette délibération. Cela présente pour inconvénients non seulement de geler les cessions de fonds dans les halles et marchés, ce qui est problématique pour leur attractivité, mais aussi d'introduire une réelle insécurité juridique pour les transactions qui sont malgré tout effectuées.

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