Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE740 (Irrecevable)

Publié le 6 mars 2019 par : M. Brun.

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Après l'alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII. – Après le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente à des mineurs de jeux d'argent et de hasard est punie d'une amende précisée par décret. L'offre de ces jeux à titre gratuit à des mineurs, dans les lieux de vente de jeux d'argent et de hasard et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine. »

Exposé sommaire :

Tout comme la loi protège les mineurs des produits addictifs, la prévention des conduites à risque telle l'addiction au jeu doit aussi se faire par la mise en œuvre d'une politique volontariste et cohérente.

Aujourd'hui, la vente ou l'offre de jeux d'argent ou de hasard aux mineurs est complètement interdite et ceux qui enfreignent la loi sont soumis à amende, voire à une fermeture de leur établissement et à une interdiction d'exercer, à l'exception des revendeurs de la Française des jeux pour lesquels l'interdiction existe mais n'est nullement suivie d'amende ou d'une quelconque sanction légale ou administrative. En l'espèce, c'est la Française des jeux elle-même qui effectue les contrôles et la sanction peut consister en la perte d'un « bonus jeu responsable » qui n'est nullement systématique. Quant au retrait possible de l'agrément, celui-ci n'arrive que dans des cas très exceptionnels.

Le présent amendement propose de punir la vente ou l'offre à un mineur de jeu d'argent et de hasard d'une amende dont le montant est fixé par décret et de la protection des mineurs.

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