Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE863 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSPACTE1078

Publié le 6 mars 2019 par : Mme Lebec, M. Lescure.

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Rétablir l'article 46 dans la rédaction suivante :

« L'article L. 6323‑6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑6. – I. – Aéroports de Paris soumet à l'État tout projet d'opération conduisant à la cession, à l'apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d'une sûreté relativement à l'un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l'État en application des I, II ou III de l'article L. 6323‑2‑1. L'État autorise l'opération dès lors qu'elle n'est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l'État précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d'Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Île‑de‑France.
« Lorsque les biens dont la propriété doit être transférée à l'État en application de l'article L. 6323‑2‑1 sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles‑ci, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges d'Aéroports de Paris précise les catégories de biens en cause.
« La procédure mentionnée au premier alinéa du présent I s'applique également aux transferts d'activités qui impliquent ou non des transferts d'actifs et qui relèvent de la mission définie à la première phrase de l'article L. 6323‑2 vers des entités juridiques qui ne sont pas en charge de ladite mission.
« II. – Est nul de plein droit tout acte de cession, transfert d'activité, apport ou création de sûreté non autorisé par l'État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
« III. – Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l'un de ses biens ou lorsqu'elle perd la propriété de l'un de ses biens du fait de la réalisation d'une sûreté, la société verse à l'État :
« 1° Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d'impôts existant entre, d'une part, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d'autre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de l'actif ;
« 2° Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 précitée, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au-delà du terme de la période d'exploitation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 6323‑2‑1 du présent code, une part de la plus‑value calculée suivant la même méthode qu'au 1° du présent III et correspondant à la quote‑part qui serait revenue à l'État à la date de fin d'exploitation ; cette quote‑part est définie par l'État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S'agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 6323‑2‑1, le même dispositif s'applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d'une part, et leur valeur comptable, d'autre part, à la date du transfert des titres.
« IV. – Lorsqu'il fait partie du domaine public, le terrain d'assiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de l'article L. 6323‑2 peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit de l'État sur décision du représentant de l'État territorialement compétent en contrepartie d'une indemnité fixée dans les conditions de droit commun. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit l'article 46 relatif à la maîtrise des emprises foncières d'Aéroports de Paris (ADP).

En effet, l'article 46 est nécessaire à l'encadrement de la privatisation d'ADP, en ce qu'il comporte des dispositions relatives à la maitrise foncière des biens devant revenir à l'État à l'issue de la période d'exploitation de soixante-dix ans, impose à ADP de soumettre à l'État tout projet d'opération conduisant à la cession, à l'apport ou à la création d'une sûreté sur un bien ou titre de participation dont la propriété doit être transférée à l'État à l'issue de cette période d'exploitation et oblige l'État à n'autoriser cette opération (éventuellement sous conditions) que dès lors qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements.

L'amendement propose toutefois de conserver les deux modifications de précision introduites par le Sénat en commission.

Il permet enfin à l'État de s'opposer à ou d'assortir de conditions une opération, dès lors qu'elle serait de nature à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles, y compris à long terme (la rédaction initialement adoptée à l'Assemblée nationale limitant cette possibilité aux développements possibles à court et moyen termes).

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