Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS283 (Irrecevable)

Publié le 9 mars 2019 par : M. Ramadier, M. Grelier, M. Bazin, M. Door, Mme Levy, Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Bony, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, M. Kamardine, M. Abad, Mme Bassire, Mme Genevard.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise, dans un but de cohérence et de clarification des règles relatives aux prestataires de santé à domicile (PSAD), à adapter les dispositions de l'article L. 5232-3 du Code de la santé publique, tant à la réalité de l'activité des prestataires de santé à domicile, qu'aux évolutions législatives intervenues depuis lors. Il s'inscrit pleinement dans l'objectif du plan « Ma Santé 2022 » de développer les prises en charge à domicile nécessitant la coordination de tous les acteurs de santé intervenant auprès du patient, dans un véritable parcours de soins. Or les prestataires de santé à domicile sont des acteurs essentiels de l'accélération du virage ambulatoire du le maintien à domicile des personnes souffrant d'une maladie chronique, et/ou d'une perte d'autonomie. Il s'agit donc de les inscrire pleinement dans ce système de santé rénové.

Il vise également à instaurer une obligation de déclaration administrative de l'exercice des prestataires de santé à domicile afin de renforcer la transparence et l'encadrement de leur activité. Il vise enfin, dans un but de cohérence interne du Code de la santé publique, à faire évoluer la place des dispositions relatives aux « prestataires de santé à domicile » ainsi qu'à systématiser cette dernière dénomination.

1/ Le texte résultant de l'amendement propose donc de clarifier, et « d'officialiser » le rôle des prestataires de santé à domicile dans notre système de santé ; il permet aux prestataires de santé à domicile, par l'intermédiaire des professionnels de santé salariés, de concourir à l'offre de soins de premier recours, et par voie de conséquences, aux actions des communautés professionnelles territoriales de santé dans le cadre de coopérations, de s'inscrire dans le cadre de pratiques avancées, ainsi que dans une démarche de protocole de coopération avec d'autres professionnels. Il leur permet également de contribuer au dossier médical partagé, que les prestataires de santé à domicile ne peuvent pas alimenter aujourd'hui alors qu'ils assurent le suivi des patients en informant le prescripteur.

Les modifications proposées prévoient également, afin d'augmenter la transparence de l'activité, la déclaration d'activité des prestataires de santé à domicile auprès de l'Agence régionale de santé ainsi que la possibilité, pour ces dernières, de conclure, dans les conditions de droit commun, des conventions d'objectifs et de moyens avec les prestataires de santé à domicile.

2/ L'article L. 5232-3 du Code de la santé publique organise « Les prestataires de service et les distributeurs de matériels ». Or l'activité de ces professionnels a notablement évolué depuis l'adoption du texte en 2005, ceux-ci mettant notamment en œuvre, sur prescription médicale, des traitements associant la fourniture d'un dispositif médical complexe, la prestation de services techniques et administratifs, et l'accompagnement du malade, en lien avec les professionnels de santé de ville et les établissements de santé. Leur activité peut ainsi aujourd'hui essentiellement se caractériser, non en fonction de la fourniture de dispositifs médicaux, mais du fait de leur intervention et des prestations réalisées au domicile du patient.

Le présent amendement déplace, en conséquence, les règles qui concernent ces prestataires de la cinquième partie du Code de la santé publique consacrée aux produits de santé à la sixième partie consacrée aux « Etablissements et services de santé » qui comprend notamment un Titre II relatif aux « Autres services de santé », dans lequel manque un chapitre III ter, qu'il s'agit de recréer et d'intituler « Prestataires de santé à domicile ».

3/ Du fait des mêmes évolutions de l'activité des prestataires de santé à domicile, la dénomination actuelle de « prestataires de service et les distributeurs de matériels » est réductrice, ne correspond pas/plus à l'activité réelle de ces professionnels, et n'est pas utilisée en pratique. Le présent amendement vise, en conséquence, à remplacer la formule « prestataires de service et les distributeurs de matériels » par celle, utilisée en pratique, de « prestataire de santé à domicile » qui s'impose aujourd'hui à tous.

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