Pouvoir d'achat des français — Texte n° 1721

Amendement N° 15 (Rejeté)

(1 amendement identique : CF10 )

Publié le 2 avril 2019 par : M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :
« – 12,6 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;
« – 27 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € et inférieure ou égale à 199 999 € ;
« – 48 % pour la fraction supérieure à 199 999 €.
« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète l’article 5 de la proposition de loi en créant une tranche supérieure supplémentaire au barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus supérieurs à 200 000 euros avec un taux marginal fixé à 48 %.

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