Taxe sur les services numériques — Texte n° 1737

Amendement N° CF135 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2019 par : Mme Frédérique Dumas, Mme Magnier, Mme Lemoine.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’établir des règles étendant la notion d’établissement stable, telles qu’elles s’appliquent aux fins de l’impôt sur les sociétés, afin d’inclure une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Il établit également certains principes d’attribution des bénéfices à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative aux fins de l’impôt sur les sociétés. Il s’agit donc de :

Définir les règles permettant d'établir un lien fiscal pour les entreprises numériques qui exercent des activités transfrontières en cas de présence commerciale non physique.Mettre en place un système d’imposition des sociétés visant à taxer les bénéfices là où la valeur est créée, indifféremment du lieu où elles sont résidentes aux fins de l’impôt sur les sociétés.Garantir une imposition juste et efficace, empêchant d’éluder l’impôt.Garantir que les dépenses publiques des États membres soient durables et que les assiettes nationales d’imposition des sociétés ne soient pas érodées par le passage au numérique.Garantir que la majeure partie de l’activité des géants du numérique provenant du « travail gratuit » de leurs utilisateurs, puisque les internautes sont à l’heure actuelle des fournisseurs « bénévoles » de données, pour ces géants du numérique, ceux-ci bénéficient d’une contrepartie à travers la fiscalité donc les services publics qu’elle permet de financer.De supprimer les distorsions de concurrence entre entreprises à la différence de la taxe sur les entreprises numérique qui nous est proposée ;De contribuer ainsi à la préservation de l’équité sociale et des conditions de concurrence équitables entre toutes les entreprisesEn effet, les règles existantes en matière d’impôt sur les sociétés reposent sur le principe selon lequel les bénéfices devraient être taxés là où la valeur est créée. Cependant, elles ont été conçues pour l’essentiel au début du 20e siècle pour des entreprises « physiques » traditionnelles et définissent le fait générateur du droit d’imposition dans un pays (« où taxer ») et la part du revenu des sociétés attribuée à un pays (« part à taxer »). Cette dernière notion reposent en grande partie sur la présence physique dans le pays concerné et ne correspondent pas à la valeur créée par la participation des utilisateurs dans cette juridiction. En d’autres termes, les non-résidents à des fins fiscales ne sont imposables dans un pays que s’ils y ont une présence équivalente à un établissement stable. Ces règles ne tiennent cependant pas compte de la portée mondiale des activités numériques pour lesquelles il n’est plus obligatoire de disposer d’une présence physique pour pouvoir fournir des services numériques. Ces règles ne tiennent pas non plus compte de la collecte « gratuite » des données des utilisateurs qui jouent un rôle important dans la création de valeur des entreprises numériques.

Les acteurs du numériques naviguent ainsi en zone grise. Une zone que l’impôt ne connaît pas mais que l’état des normes fiscales actuelles protège pourtant, lui permettant ainsi de prospérer.

Nous pensons qu’une taxe de 3 % sur le chiffre d’affaire sur les entreprises numériques telle que portée par le Gouvernement français, de plus applicable uniquement en France, ne fera que renforcer le mal que l’on prétend soigner.

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