Taxe sur les services numériques — Texte n° 1737

Amendement N° CF55 (Non soutenu)

Publié le 2 avril 2019 par : M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei.

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Après l’article 220quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220quater B bis ainsi rédigé :

« Art. 220quater Bbis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à trois milliards d’euros et dont les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d’euros, ne peuvent pas être assujettis à un taux implicite d’imposition inférieur à 12 % de leurs bénéfices passibles de cet impôt. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose la mise en place d’un taux plancher d’impôt sur les sociétés.

Cette proposition, en quelque sorte « miroir » du plafonnement général des niches fiscales, vise à s’assurer que les entreprises dont les bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à un certain seuil (100 millions d’euros dans cette proposition) soient redevables, après déductions et crédits d’impôt divers, d’un impôt sur les sociétés représentant une part raisonnable de ces bénéfices (taux implicite de 12 % dans cette proposition).

C’est une mesure forte d’équité devant le paiement de l’impôt.

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