Taxe sur les services numériques — Texte n° 1737

Amendement N° CF76 (Adopté)

Publié le 3 avril 2019 par : M. Giraud, Mme Cariou.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 71 :

« « Lorsque le redevable n’a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle-ci, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de produire ou de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant, le cas échéant, les compléments de réponse souhaités. Cette mise en demeure mentionne la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A. » ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 73 :

« «Art. L. 70 A. - Lorsque, dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 16 C, le redevable s’est abstenu de répondre, n’a pas complété sa réponse ou l’a complétée de manière insuffisante, l’administration fiscale peut procéder à la taxation d’office du redevable au titre de la taxe prévue à l’article 299. ». »

Exposé sommaire :

Le dispositif proposé prévoit que l’absence de réponse aux demandes de justifications formulées par l’administration fiscale entraîne une taxation d’office. En cas de réponse partielle ou insuffisante, en revanche, la taxation d’office ne peut intervenir qu’après mise en demeure de produire les compléments requis.

Il ne paraît pas absolument anormal de traiter plus sévèrement l’absence totale de réponse qu’une réponse simplement incomplète. Par ailleurs, si le droit actuel prévoit qu’une taxation d’office est nécessairement précédée d’une mise en demeure du contribuable, cette obligation ne s’applique pas aux taxes sur le chiffre d’affaires, ainsi qu’il ressort des dispositions combinées des articles L. 66 à L. 68 du livre des procédures fiscales.

Cependant, s’agissant de la taxe sur les services numériques, il ne semble pas inutile de prévoir un dispositif plus conciliant vis-à-vis du redevable. La taxe est nouvelle et, bien que ses modalités de fonctionnement, notamment la répartition globale de l’assiette, soient relativement simples, elles n’en revêtent pas moins un caractère inédit que les entreprises devront s’approprier.

Au demeurant, il suffirait à un redevable de répondre volontairement de façon tout à fait insuffisante pour bénéficier du dispositif de mise en demeure, alors que ses éléments de justifications seraient aussi inexploitables pour l’administration qu’une absence de réponse. Le contournement de la procédure actuellement prévue par le dispositif proposée est donc relativement aisé.

En conséquence, le présent amendement propose d’étendre le dispositif de mise en demeure à l’absence de réponse, dans un souci d’accompagnement maximal des redevables de la nouvelle taxe. Il est également précisé que la mise en demeure devra faire état des conséquences d’un nouveau défaut de réponse ou d’une réponse incomplète. Là encore, si cela correspond déjà à la pratique de l’administration, l’inscrire dans la loi est un élément de nature à rassurer les redevables.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.