Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 11 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 832 1133 )

Publié le 14 mars 2019 par : M. Vallaud, M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 47 vise à préciser le périmètre régulé d'Aéroports de Paris.

Le « périmètre régulé » désigne l'ensemble des activités, aéronautiques et non aéronautiques, à partir duquel est défini le plafond d'évolution des redevances.

Ce périmètre d'activités, le « périmètre régulé », est précisé par décret.

L'article 47 prévoit toutefois qu'il comprend nécessairement les services publics aéroportuaires et les activités foncières et immobilières relatives :

- aux activités d'assistance en escale ;

- au stockage et à la distribution de carburants d'aviation ;

- à la maintenance des aéronefs ;

- aux activités liées au fret aérien, à l'aviation générale et d'affaires ;

- au stationnement automobile public et par abonnements ;

- aux transports publics.

Le même article L. 6323‑4‑1 dresse également la liste des activités de la société ADP qui n'entrent pas dans la « caisse régulée » et n'ont donc pas vocation à être pris en compte pour la détermination des tarifs des redevances aéroportuaires.

Il s'agit des activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l'hôtellerie, à la location d'automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées comme appartenant au périmètre régulé.

Ce faisant, l'article 47 crée un système de double caisse où les recettes liées à ces activités commerciales et de services sont comptabilisées de manière étanche et ne financent pas les activités aéroportuaires. Elles n'entrent pas dans le calcul des redevances.

Rappelons pour mémoire que le chiffre d'affaires des commerces d'Aéroports de Paris représentait 953 millions d'euros en 2017 et celui de l'immobilier de diversification 250 millions d'euros, soit 42,7 % du chiffre d'affaires total du groupe.

Dans le cadre d'une privatisation, c'est donc près de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise qui n'est pas intégré dans le calcul de la redevance, ce qui fausse totalement les performances de l'entreprise et la société privatisée conserve l'intégralité des profits que ces activités génèreront à l'avenir.

Il faut rappeler enfin, que ce sont les compagnies aériennes qui génèrent à eux seuls la fréquentation de ces commerces. Il y aurait donc quelque chose de troublant à l'idée que les recettes générées par eux, ne soient pas comptabilisées pour le calcul des redevances aéroportuaires. Et comme dans la quasi totalité des aéroports internationaux les activités aéroportuaires classiques sont déficitaires, on mesure le risque que ces compagnies soient abusivement appelées à compenser un déficit d'opération fictif, car retraitant 42,7 % des recettes.

Il est donc proposé de supprimer cet article inique.

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