Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 1258 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1204 )

Publié le 12 mars 2019 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. André, M. Joncour, M. Le Gac, Mme Cloarec, Mme Melchior, M. Le Bohec, M. Balanant, M. Larsonneur.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article L. 3132‑29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3132‑29‑1. – Lorsqu'il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l'accord prévu à l'article L. 3132‑29 peut être conclu à l'initiative d'un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.
« Dans ce cas, l'accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d'établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de l'objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l'accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu'il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.
« Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l'anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 8quinquies adopté par le Sénat et supprimé en Commission spéciale.

Cet amendement propose de permettre aux territoires d'encadrer les ouvertures des commerces les dimanches et ce en fonction de leur surface de vente. Alors que la préservation et la revitalisation du tissu commercial des centres villes et centres bourg constitue une ambition forte des citoyens et des pouvoirs publics, cet amendement permet de préserver le commerce de proximité et les marchés de plein vent, face aux volontés d'ouverture dominicale des grandes surfaces de distribution en périphérie.

La différence de traitement basée sur la surface de vente se justifie au regard d'une part des situations radicalement différentes qui caractérisent les grandes surfaces et le commerce de proximité, et d'autre part par le but d'intérêt général que représente la préservation des centres villes et centres bourgs.

Cet amendement vise à donner un cadre légal à des accords locaux que certains territoires ont mis en place depuis de longues années traduisant ainsi une volonté forte et partagée des élus locaux. Il a vocation à protéger et amplifier la vitalité commerciale de nos centres villes et centres bourgs.

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