Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 822 (Rejeté)

Publié le 14 mars 2019 par : M. Woerth, M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.

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Après l'alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Les contrats réalisant les opérations prévues au présent V, et entrant dans le champ de l'article 26 de l'ordonnance n°2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, comportent, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux marchés financiers, une ou plusieurs clauses par lesquelles le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'indexations en relation directe avec l'activité de la société Aéroports de Paris.
« Les caractéristiques essentielles de ces clauses sont fixées dans le cahier des charges portant sur la cession de capital, de manière à assurer le caractère comparable des offres formulées par les candidats.
« Dans l'exercice de ses compétences prévues aux articles 26 à 28 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée, la Commission des participations et transferts s'assure du caractère adéquat, efficace et proportionné de la durée et du dispositif de ces clauses contractuelles. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli a pour objectif d'éviter que, comme dans le cas des autoroutes, des centaines de millions d'euros de valeur échappent à l'État et donc au contribuable parce qu'il serait découvert a posteriori, peut-être des années après, que le prix de vente était trop bas ; et au contraire de les faire pleinement participer aux éventuels gains liés à une surperformance d'Aéroport de Paris (ADP) par rapport aux hypothèses retenues lors la valorisation au moment de la transaction.

Il impose en effet qu'en cas de cession par l'État de tout ou partie de sa participation dans ADP, des clauses dites de « complément de prix » soient obligatoirement présentes au sein des contrats conclus avec les acheteurs privés.

Ces clauses permettent de vérifier demain (dans 1 an, 2 ans, etc. ; une fois ou plusieurs fois), sur la base de critères objectifs liés à l'activité (chiffre d'affaires, résultat opérationnel, etc.), que le prix de cession d'aujourd'hui n'était pas sous-évalué ; et surtout, si tel est le cas, d'exiger que l'acheteur privé complète son prix en versant un ou plusieurs compléments.

L'amendement proposé a été légèrement modifié pour prendre en compte les remarques du Ministre de l'Économie et des Finances lors de l'examen du texte en nouvelle lecture en commission spéciale. Ce dernier opposait en effet que, si le dispositif était adapté à une cession de gré à gré, il ne permettait pas en l'état la comparabilité, dans le cadre de la procédure prévue d'appel d'offres, des propositions des candidats, qui pouvaient comporter des clauses de complément de prix différentes.

La modification apportée permet de répondre à cette objection, en prévoyant que les caractéristiques essentielles des clauses de complément de prix soient arrêtées par les ministres eux-mêmes au sein du cahier des charges de cession, de manière à assurer, puisqu'elles seront alors les mêmes pour tous les candidats, la comparabilité des offres.

L'amendement proposé confie enfin à la Commission des participations et transferts le soin de s'assurer que ces clauses remplissent bien leur rôle protecteur, dans la durée. Il s'agit d'une compétence additionnelle pleinement alignée avec sa mission principale, qui consiste à déterminer la valeur estimée de la société cédée et donc le prix plancher de cession des titres de cette dernière.

La présence de telles clauses de complément de prix est fréquente dans les contrats de cession d'entreprises privées, notamment dans les transactions où des incertitudes existent sur les performances économiques futures.

Elles ont également déjà été utilisées à plusieurs reprises dans le cadre d'opérations examinées par la Commission des participations et transferts : c'est le cas de la cession de 25 % de DCN par l'État à Thales en 2007, ou encore de la cession de la filiale hongroise d'EdF en 2015.

La Commission des participations et transferts avait alors relevé (dans le premier cas) que « l'État bénéficie des scenarii favorables grâce aux compléments de prix », et que ces derniers « valorisent pour l'État les potentialités de l'entreprise qui sont importantes mais par nature incertaines ».

Ces clauses sont enfin bien connues de l'administration fiscale, et mentionnées explicitement à l'article 150‑0 A du Code général des impôts.

Le Ministre s'est à l'occasion de l'examen en nouvelle lecture en commission spécial dit être « prêt à améliorer le texte et à renforcer encore les garanties que nous apportons dans cette privatisation », « les garanties que nous apportons aux citoyens, à l'État, à la nation ». Cet amendement nous en donne l'occasion.

En effet, adopter le dispositif proposé permettra de tirer les enseignements du passé et de protéger concrètement et efficacement les intérêts patrimoniaux de l'État en renforçant notre arsenal destiné à s'assurer que « la propriété de tout ou partie des sociétés [détenues en partie publiquement] ne peut être cédée à des personnes du secteur privé pour des prix inférieurs à leur valeur. » (Ordonnance du 20 août 2014).

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